opencaselaw.ch

P3 13 218

Nichtanhandnahme

Wallis · 2014-05-27 · Français VS

P3 13 218 ORDONNANCE DU 27 MAI 2014 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître A_________ et MINISTÈRE PUBLIC, intimé et Y_________, tiers concerné, représentée par Maître B_________ (non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid.

E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.

E. 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

E. 2 Dans son recours, le recourant demande l’édition par le Tribunal cantonal de son dossier C1 12 72, à titre de preuve complémentaire.

E. 2.1 La procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant

- 4 - de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours, cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être appliquée).

E. 2.2 En l’occurrence, le dossier P3 12 845 remis par le procureur renseigne suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte de ce qui suit. Il n’y a donc pas lieu d’administrer la preuve complémentaire demandée par le recourant, d’autant qu’elle n’est pas motivée. En particulier, celui-ci ne précise pas quelles seraient les pièces nécessaires au traitement du recours contenues dans le dossier C1 12 72 du Tribunal cantonal, en plus de celles produites dans le cadre de la présente procédure et dont il y a lieu d’admettre l’édition, nonobstant l’opposition formulée par Y_________, parce qu’utiles à la connaissance de la cause.

E. 2.3 et les références citées). Il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (arrêt 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). Une non-entrée en matière peut se justifier pour des motifs de faits. Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l’insuffisance de charge soit manifeste. En cas de doute sur l’existence d’une infraction ou sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve qu’elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (arrêt 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). 5.1.2 L’art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation (arrêt 6B_410/2011 du

E. 3 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant reproche au procureur d’avoir violé son droit d’être entendu en rendant l’ordonnance attaquée sans l’interpeller et sans donner suite à ses diverses demandes de consultation du dossier. Cette critique est inopérante. En effet, d’une part, le procureur n’a pas, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, à informer les parties de ses intentions, ni à leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP a contrario ; arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.3). D’autre part, il n’a pas à leur donner la possibilité d’exercer leur droit d’être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). Or, le dossier P3 12 845 du ministère public a été remis par l’autorité de céans au recourant, le 20 décembre 2013, pour consultation pendant trois jours.

E. 4 Sous l’angle formel, le recourant soutient ensuite que le procureur ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, au vu du temps écoulé et de l’avancement de la procédure.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c), soit sur les infractions graves et tout autre événement sérieux (arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2). Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus (art. 309 al. 2 CPP). Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). A teneur de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP

- 5 - imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Le ministère public ne peut donc rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l’art. 309 CPP. Il peut toutefois procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante. Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations (arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 et la référence citée). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). Le ministère public ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP ; arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 et l’arrêt cité). L’invitation à présenter un rapport écrit au sens de l’art. 145 CPP ne saurait être assimilée à une mesure de contrainte, du moment que les intéressés ne sont pas obligés de déposer, que le procureur n’indique pas qu’à défaut de réponse, un mandat de comparution (art. 201 CPP) sera décerné, et qu’il ne les rend pas attentifs à leurs droits, comme l’exige l’art. 143 al. 1 CPP en cas d’audition (arrêt 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3 et la référence citée). Lorsqu’il ouvre l’instruction, le ministère public le fait par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP ; arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2). Si aucune décision formelle d’ouverture d’une instruction n’est rendue par le ministère public, avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées comme l’exige l’art. 309 al. 3 CPP, la procédure ne dépasse pas le stade de l’investigation policière, quand bien même il s’est écoulé près d’une année entre le dépôt de la plainte/dénonciation pénale et l’ordonnance de non-entrée en matière. Le simple écoulement du temps ne saurait donc donner droit à l’ouverture d’une instruction (arrêts 1B_455/2013 du 10 janvier 2014 consid. 3.2 ; 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2). L’ouverture d’une enquête préliminaire, la transmission du dossier à la police et le dépôt par cette dernière d’un rapport n’y changent rien, nonobstant la teneur du Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 p. 1248 ; arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.3). Peu importe que des pièces aient été réclamées aux mis en cause, que l’accès au dossier leur ait été accordé, que des personnes appelées à donner des renseignements aient été auditionnées ou que les preuves essentielles aient été administrées (arrêts 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.3 ; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2 ; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1).

E. 4.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les seuls actes d’instruction qui ont été mis en œuvre avant que le procureur ne refuse d’entrer en matière se résument à l’édition de deux dossiers par ses soins, au dépôt par la police, à sa demande, d’un rapport de dénonciation, ainsi qu’à trois auditions par les enquêteurs (une de la prévenue et deux du recourant en qualité de personne appelée à donner des renseignements). Faute de mesure de contrainte et/ou de décision formelle d’ouverture d’une instruction, avec la mention de la prévenue et des infractions qui lui sont imputées, force est de conclure,

- 6 - sur le vu des jurisprudences précitées, que la procédure n’a pas dépassé le stade de l’investigation policière, quand bien même il s’est écoulé plus de treize mois entre le dépôt de la première plainte/dénonciation pénale, le 29 août 2012, et l’ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 17 octobre 2013. Le procureur, dont on ne peut par ailleurs retenir qu’il ait été informé par la police sur des infractions graves ou tout autre événement sérieux, n’avait donc pas à rendre une ordonnance de classement, plutôt qu’une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief doit ainsi être rejeté.

E. 5 décembre 2011 consid. 3.1). La partie ne doit toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts, ses déclarations doivent avoir le contenu

- 7 - approprié et elles doivent être formulées de bonne foi, de simples présomptions devant être désignées comme telles (ATF 116 IV 211 consid. 4 a/bb). En d’autres termes, la jurisprudence admet que les déclarations attentatoires à l’honneur émanant de parties à un procès et de leurs avocats peuvent être justifiées par le droit d’alléguer en procédure et les obligations y relatives consacrés par la constitution et les lois, respectivement par un devoir de fonction, à condition que le déclarant se soit exprimé de bonne foi en se limitant à ce qui était nécessaire et pertinent et qu’il ait présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; 118 IV 153 consid. 4b ; 118 IV 248 consid. 2c). Il s’agit dans cette situation de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer (arrêt 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2 et la référence citée). 5.1.3 L’art. 303 al. 1 CP punit d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244). 5.2.1 En l’occurrence, on observe, en ce qui concerne tout d’abord les atteintes à l’honneur (art. 173 ss CP) dénoncées, que le juge du tribunal du district de F_________ a prononcé le divorce sur requête commune des époux X_________ et Y_________, le 8 mars 2012. L’art. 289 CPC renseigne qu’une telle décision ne pouvait faire l’objet que d’un appel pour vice du consentement, à savoir pour erreur (art. 23 ss CO), dol (art. 28 CO) ou crainte fondée (art. 29 s. CO). Or, en exposant dans son appel du 30 mars 2012, sa réplique du 4 octobre 2012 et sa détermination du 3 décembre 2012, qu’elle était inexpérimentée, qu’elle n’avait pas compris les tenants et aboutissants de la procédure de divorce, que le recourant avait fait pression sur elle, qu’il l’avait menacée de mort avant la séance tenue devant le juge de district, le 29 février 2012, au point de la contraindre à signer le procès-verbal d’audience, qu’elle avait vécu pendant de nombreuses années sous les menaces physiques et psychiques de son mari – homme violent, explosif, colérique, tyrannique, incontrôlable et imprévisible –, qu’elle avait souffert un véritable enfer avec lui et qu’il l’avait encore plusieurs fois menacée de mort depuis le 1er mars 2012, afin qu’elle résilie le mandat de Me B_________, Y_________, qui supportait le fardeau de l’allégation en sa qualité d’appelante, respectivement son avocat, n’ont fait qu’avancer et étayer une erreur et une crainte fondée, sans aller au-delà de ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de l’appelante et sans que le dossier fasse ressortir objectivement que ses déclarations aient un contenu inapproprié – le choix de telle ou telle autre formulation n’étant jamais indiscutable – ou aient été formulées de mauvaise foi, ce qu’on ne déduit en tout cas pas des dépositions écrites de C_________, D_________ et G_________ annexées à la réplique du 4 octobre 2012 et auxquelles on ne saurait dénier toute valeur probante en dépit des critiques avancées par le recourant. Autre est la question de déterminer les chances de succès qu’aurait présentées une telle argumentation développée en procédure d’appel. Faute d’éléments suffisants d’un comportement illicite, c’est donc à bon droit que le procureur a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales du recourant pour atteinte à l’honneur (art. 173 ss CP) des 29 août, 13 novembre et 6 décembre 2012 en se fondant sur l’art. 14 CP, étant précisé que les propos tenus par Me B_________ dans sa lettre au juge de district du

- 8 -

E. 8 mars 2012 n’ont pas fait l’objet d’une plainte pénale dans le délai de trois mois (art. 31 CP). 5.2.2 S’agissant ensuite de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), il peut être retenu, sur le vu du dossier et de l’absence de toute perspective d’aveux contraires de la part des intéressés, que Y_________, respectivement son mandataire, par les différentes accusations formulées dans l’appel du 30 mars 2012, la réplique du 4 octobre 2012 et la détermination du 3 décembre 2012, ont cherché à obtenir l’annulation du droit d’habitation tel que prévu dans la convention sur les effets du divorce, signée par les parties le 16 décembre 2011 et modifiée devant le juge de district le 29 février 2012, et non à faire ouvrir contre le recourant une poursuite pénale. Partant, un acquittement apparaît d’ores et déjà plus vraisemblable qu’une condamnation, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le dol éventuel ne suffit pas en matière de dénonciation calomnieuse. Le refus du procureur d’entrer en matière résiste donc également à l’examen relativement à cette infraction, d’autant que ce qui a été dit ci-dessus en rapport avec l’art. 14 CP s’applique mutatis mutandis. 5.2.3 Enfin, concernant la tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 CP), on relève que la situation n’a nullement évolué depuis le 26 février 2013. Il peut donc être purement et simplement renvoyé aux considérants 3.1.2 et 3.2 de l’ordonnance que l’autorité de céans a rendue à cette date, laquelle constatait d’entrée de cause l’absence de toute astuce de la part de Y_________ et de Me B_________. Il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’il puisse être fait grief au procureur de n’avoir pas auditionné cet avocat, de n’avoir pas séquestré son dossier, de n’avoir pas demandé à sa cliente la facture qu’il a dû lui adresser et de n’avoir pas ordonné l’édition par Swisscom du relevé des appels entrants et sortants enregistrés sous le numéro xxx. En tout état de cause, le procureur et la Chambre pénale ne sauraient être liés par les décisions incidentes de la Cour civile II du Tribunal cantonal en matière de preuves, du moment que les procédures civile et pénale n’ont pas à régler les mêmes questions juridiques. En particulier, l’escroquerie suppose une astuce qui, si elle fait d’emblée défaut, n’a pas à être investiguée. 6. 6.1 Comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 6.2 Y_________ obtenant gain de cause, le recourant lui doit une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur

- 9 - du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me B_________, auteur d’une détermination motivée et de trois courtes lettres, ils sont arrêtés à 600 francs.

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 600 fr. pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 27 mai 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P3 13 218

ORDONNANCE DU 27 MAI 2014

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________, recourant, représenté par Maître A_________

et

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

et

Y_________, tiers concerné, représentée par Maître B_________

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP) recours contre l’ordonnance du ministère public du 17 octobre 2013

- 2 - Faits et procédure

A. Sous réserve du complément qui va suivre, la Chambre pénale fait siens les éléments de faits et de procédure déjà retenus dans son ordonnance du 26 février 2013, auxquels elle se réfère préliminairement. B. En ce qui concerne les faits et opérations d’instruction qui présentent un intérêt pour la présente procédure de recours, il y a lieu de relever que, selon déclaration écrite de C_________ annexée à la réplique de Y_________ adressée au Tribunal cantonal le 4 octobre 2012 (cf. dossier p. 42 et 136), celle-ci lui a confié subir régulièrement des pressions psychologiques de la part de X_________, mari au comportement violent. En particulier, Y_________ lui avait téléphoné, le 5 mars 2012, en état de stress et profondément paniquée, pour lui faire part de nouvelles menaces de mort de la part de X_________. Quelques jours plus tard, Y_________ l’avait rappelée, encore plus angoissée, en raison de menaces réitérées de mort provenant de son mari. D’après la déclaration écrite de D_________ – membre de la chambre pupillaire de E_________ – du 28 septembre 2012, également annexée à la réplique du 4 octobre 2012, Y_________ s’était confiée à lui, le 10 septembre 2012. Submergée par ses émotions, elle lui avait alors rapporté avoir été à de nombreuses reprises victime de violences physiques et psychiques de la part de X_________, avoir reçu des menaces de la part de celui-ci lors de leur séparation et avoir subi des pressions énormes, qui l’ont terrorisée, avant la séance du 29 février 2012 tenue par-devant le juge du tribunal du district de F_________. Enfin, il ressort de la déclaration écrite de la naturopathe G_________ du 1er octobre 2012, toujours annexée à la réplique du 4 octobre 2012, que Y_________ lui avait parlé de ses problèmes de couple et de la peur qu’elle avait de son mari, lors de leurs deux séances des 30 mars et 13 avril 2010. La portée qu’il convient de donner à ces trois déclarations sera appréciée ci-après (cf. consid. 5.2.1). C. Le 18 février 2013, la police a rendu son rapport de dénonciation. D. Par arrêt du 5 septembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par X_________, le 15 avril 2013, contre l’ordonnance de la Chambre pénale du 26 février 2013. E. Par ordonnance du 17 octobre 2013, le procureur a refusé d’entrer en matière sur les plaintes/dénonciations pénales de X_________ des 29 août, 13 novembre et 6 décembre 2012. F. Le 28 octobre 2013, X_________ a recouru devant la Chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

- 3 - En date du 25 novembre 2013, le procureur a remis son dossier P3 12 845. Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le 19 décembre 2013, Y_________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. G. Par décision de la Cour civile II du Tribunal cantonal du 25 février 2014, la cause C1 12 72 a été rayée du rôle, X_________ et Y_________ ayant transigé en séance du 28 janvier 2014. H. Les 26 février, 3, 6, 10, 12 et 18 mars 2014, X_________ et Y_________ ont fait valoir leurs dernières observations.

Considérant en droit

1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées). 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2. Dans son recours, le recourant demande l’édition par le Tribunal cantonal de son dossier C1 12 72, à titre de preuve complémentaire. 2.1 La procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant

- 4 - de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours, cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être appliquée). 2.2 En l’occurrence, le dossier P3 12 845 remis par le procureur renseigne suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte de ce qui suit. Il n’y a donc pas lieu d’administrer la preuve complémentaire demandée par le recourant, d’autant qu’elle n’est pas motivée. En particulier, celui-ci ne précise pas quelles seraient les pièces nécessaires au traitement du recours contenues dans le dossier C1 12 72 du Tribunal cantonal, en plus de celles produites dans le cadre de la présente procédure et dont il y a lieu d’admettre l’édition, nonobstant l’opposition formulée par Y_________, parce qu’utiles à la connaissance de la cause.

3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant reproche au procureur d’avoir violé son droit d’être entendu en rendant l’ordonnance attaquée sans l’interpeller et sans donner suite à ses diverses demandes de consultation du dossier. Cette critique est inopérante. En effet, d’une part, le procureur n’a pas, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, à informer les parties de ses intentions, ni à leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP a contrario ; arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.3). D’autre part, il n’a pas à leur donner la possibilité d’exercer leur droit d’être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). Or, le dossier P3 12 845 du ministère public a été remis par l’autorité de céans au recourant, le 20 décembre 2013, pour consultation pendant trois jours.

4. Sous l’angle formel, le recourant soutient ensuite que le procureur ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, au vu du temps écoulé et de l’avancement de la procédure. 4.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c), soit sur les infractions graves et tout autre événement sérieux (arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2). Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus (art. 309 al. 2 CPP). Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). A teneur de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP

- 5 - imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Le ministère public ne peut donc rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l’art. 309 CPP. Il peut toutefois procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante. Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations (arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 et la référence citée). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). Le ministère public ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP ; arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 et l’arrêt cité). L’invitation à présenter un rapport écrit au sens de l’art. 145 CPP ne saurait être assimilée à une mesure de contrainte, du moment que les intéressés ne sont pas obligés de déposer, que le procureur n’indique pas qu’à défaut de réponse, un mandat de comparution (art. 201 CPP) sera décerné, et qu’il ne les rend pas attentifs à leurs droits, comme l’exige l’art. 143 al. 1 CPP en cas d’audition (arrêt 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3 et la référence citée). Lorsqu’il ouvre l’instruction, le ministère public le fait par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP ; arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2). Si aucune décision formelle d’ouverture d’une instruction n’est rendue par le ministère public, avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées comme l’exige l’art. 309 al. 3 CPP, la procédure ne dépasse pas le stade de l’investigation policière, quand bien même il s’est écoulé près d’une année entre le dépôt de la plainte/dénonciation pénale et l’ordonnance de non-entrée en matière. Le simple écoulement du temps ne saurait donc donner droit à l’ouverture d’une instruction (arrêts 1B_455/2013 du 10 janvier 2014 consid. 3.2 ; 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2). L’ouverture d’une enquête préliminaire, la transmission du dossier à la police et le dépôt par cette dernière d’un rapport n’y changent rien, nonobstant la teneur du Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 p. 1248 ; arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.3). Peu importe que des pièces aient été réclamées aux mis en cause, que l’accès au dossier leur ait été accordé, que des personnes appelées à donner des renseignements aient été auditionnées ou que les preuves essentielles aient été administrées (arrêts 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.3 ; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2 ; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1). 4.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les seuls actes d’instruction qui ont été mis en œuvre avant que le procureur ne refuse d’entrer en matière se résument à l’édition de deux dossiers par ses soins, au dépôt par la police, à sa demande, d’un rapport de dénonciation, ainsi qu’à trois auditions par les enquêteurs (une de la prévenue et deux du recourant en qualité de personne appelée à donner des renseignements). Faute de mesure de contrainte et/ou de décision formelle d’ouverture d’une instruction, avec la mention de la prévenue et des infractions qui lui sont imputées, force est de conclure,

- 6 - sur le vu des jurisprudences précitées, que la procédure n’a pas dépassé le stade de l’investigation policière, quand bien même il s’est écoulé plus de treize mois entre le dépôt de la première plainte/dénonciation pénale, le 29 août 2012, et l’ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 17 octobre 2013. Le procureur, dont on ne peut par ailleurs retenir qu’il ait été informé par la police sur des infractions graves ou tout autre événement sérieux, n’avait donc pas à rendre une ordonnance de classement, plutôt qu’une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief doit ainsi être rejeté.

5. Sur le fond, le recourant conteste le refus du procureur d’ouvrir une instruction pour tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 CP), atteinte à l’honneur (art. 173 ss CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). 5.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d’empêchement de procéder (let. b) ou en application de l’art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (arrêt 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). Une non-entrée en matière peut se justifier pour des motifs de faits. Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l’insuffisance de charge soit manifeste. En cas de doute sur l’existence d’une infraction ou sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve qu’elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (arrêt 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). 5.1.2 L’art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation (arrêt 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1). La partie ne doit toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts, ses déclarations doivent avoir le contenu

- 7 - approprié et elles doivent être formulées de bonne foi, de simples présomptions devant être désignées comme telles (ATF 116 IV 211 consid. 4 a/bb). En d’autres termes, la jurisprudence admet que les déclarations attentatoires à l’honneur émanant de parties à un procès et de leurs avocats peuvent être justifiées par le droit d’alléguer en procédure et les obligations y relatives consacrés par la constitution et les lois, respectivement par un devoir de fonction, à condition que le déclarant se soit exprimé de bonne foi en se limitant à ce qui était nécessaire et pertinent et qu’il ait présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; 118 IV 153 consid. 4b ; 118 IV 248 consid. 2c). Il s’agit dans cette situation de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer (arrêt 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2 et la référence citée). 5.1.3 L’art. 303 al. 1 CP punit d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244). 5.2.1 En l’occurrence, on observe, en ce qui concerne tout d’abord les atteintes à l’honneur (art. 173 ss CP) dénoncées, que le juge du tribunal du district de F_________ a prononcé le divorce sur requête commune des époux X_________ et Y_________, le 8 mars 2012. L’art. 289 CPC renseigne qu’une telle décision ne pouvait faire l’objet que d’un appel pour vice du consentement, à savoir pour erreur (art. 23 ss CO), dol (art. 28 CO) ou crainte fondée (art. 29 s. CO). Or, en exposant dans son appel du 30 mars 2012, sa réplique du 4 octobre 2012 et sa détermination du 3 décembre 2012, qu’elle était inexpérimentée, qu’elle n’avait pas compris les tenants et aboutissants de la procédure de divorce, que le recourant avait fait pression sur elle, qu’il l’avait menacée de mort avant la séance tenue devant le juge de district, le 29 février 2012, au point de la contraindre à signer le procès-verbal d’audience, qu’elle avait vécu pendant de nombreuses années sous les menaces physiques et psychiques de son mari – homme violent, explosif, colérique, tyrannique, incontrôlable et imprévisible –, qu’elle avait souffert un véritable enfer avec lui et qu’il l’avait encore plusieurs fois menacée de mort depuis le 1er mars 2012, afin qu’elle résilie le mandat de Me B_________, Y_________, qui supportait le fardeau de l’allégation en sa qualité d’appelante, respectivement son avocat, n’ont fait qu’avancer et étayer une erreur et une crainte fondée, sans aller au-delà de ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de l’appelante et sans que le dossier fasse ressortir objectivement que ses déclarations aient un contenu inapproprié – le choix de telle ou telle autre formulation n’étant jamais indiscutable – ou aient été formulées de mauvaise foi, ce qu’on ne déduit en tout cas pas des dépositions écrites de C_________, D_________ et G_________ annexées à la réplique du 4 octobre 2012 et auxquelles on ne saurait dénier toute valeur probante en dépit des critiques avancées par le recourant. Autre est la question de déterminer les chances de succès qu’aurait présentées une telle argumentation développée en procédure d’appel. Faute d’éléments suffisants d’un comportement illicite, c’est donc à bon droit que le procureur a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales du recourant pour atteinte à l’honneur (art. 173 ss CP) des 29 août, 13 novembre et 6 décembre 2012 en se fondant sur l’art. 14 CP, étant précisé que les propos tenus par Me B_________ dans sa lettre au juge de district du

- 8 - 8 mars 2012 n’ont pas fait l’objet d’une plainte pénale dans le délai de trois mois (art. 31 CP). 5.2.2 S’agissant ensuite de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), il peut être retenu, sur le vu du dossier et de l’absence de toute perspective d’aveux contraires de la part des intéressés, que Y_________, respectivement son mandataire, par les différentes accusations formulées dans l’appel du 30 mars 2012, la réplique du 4 octobre 2012 et la détermination du 3 décembre 2012, ont cherché à obtenir l’annulation du droit d’habitation tel que prévu dans la convention sur les effets du divorce, signée par les parties le 16 décembre 2011 et modifiée devant le juge de district le 29 février 2012, et non à faire ouvrir contre le recourant une poursuite pénale. Partant, un acquittement apparaît d’ores et déjà plus vraisemblable qu’une condamnation, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le dol éventuel ne suffit pas en matière de dénonciation calomnieuse. Le refus du procureur d’entrer en matière résiste donc également à l’examen relativement à cette infraction, d’autant que ce qui a été dit ci-dessus en rapport avec l’art. 14 CP s’applique mutatis mutandis. 5.2.3 Enfin, concernant la tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 CP), on relève que la situation n’a nullement évolué depuis le 26 février 2013. Il peut donc être purement et simplement renvoyé aux considérants 3.1.2 et 3.2 de l’ordonnance que l’autorité de céans a rendue à cette date, laquelle constatait d’entrée de cause l’absence de toute astuce de la part de Y_________ et de Me B_________. Il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’il puisse être fait grief au procureur de n’avoir pas auditionné cet avocat, de n’avoir pas séquestré son dossier, de n’avoir pas demandé à sa cliente la facture qu’il a dû lui adresser et de n’avoir pas ordonné l’édition par Swisscom du relevé des appels entrants et sortants enregistrés sous le numéro xxx. En tout état de cause, le procureur et la Chambre pénale ne sauraient être liés par les décisions incidentes de la Cour civile II du Tribunal cantonal en matière de preuves, du moment que les procédures civile et pénale n’ont pas à régler les mêmes questions juridiques. En particulier, l’escroquerie suppose une astuce qui, si elle fait d’emblée défaut, n’a pas à être investiguée. 6. 6.1 Comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 6.2 Y_________ obtenant gain de cause, le recourant lui doit une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur

- 9 - du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me B_________, auteur d’une détermination motivée et de trois courtes lettres, ils sont arrêtés à 600 francs.

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 600 fr. pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 27 mai 2014